J.O. Numéro 229 du 3 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 septembre 2001 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et des vice-présidents des centres de gestion de la fonction publique territoriale


NOR : INTB0100581A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 13 ;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 32,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les présidents et les vice-présidents des centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent percevoir une indemnité de fonction votée par le conseil d'administration sur le budget de ces établissements dans les conditions définies ci-après.


Art. 2. - L'indemnité de fonction maximale d'un président de centre de gestion est déterminée en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 229 du 03/10/2001 page 15584 à 15585


Art. 3. - L'indemnité de fonction maximale du président de chacun des centres interdépartementaux de gestion de la petite et de la grande couronne est déterminée en appliquant une majoration de 10 % à l'indemnité maximale calculée à partir de la dernière strate du barème prévu à l'article 2 ci-dessus.


Art. 4. - L'indemnité de fonction maximale de chaque vice-président de centre de gestion est égale à 30 % de l'indemnité de fonction maximale du président de centre de gestion de la strate dont relève le centre en application de l'article 2 ci-dessus.


Art. 5. - L'indemnité allouée à un vice-président peut dépasser le maximum prévu à l'article 4 à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'êtres allouées au président et aux vice-présidents ne soit pas dépassé.


Art. 6. - L'indemnité de fonction allouée à un vice-président ne peut pas être supérieure au montant maximal de l'indemnité de fonction susceptible d'être allouée au président.


Art. 7. - Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil d'administration délibère sur le montant de l'indemnité de fonction allouée au président et aux vice-présidents de centre de gestion.
Pour la première application de l'alinéa précédent, la délibération prévue ci-dessus est prise dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.


Art. 8. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2001.

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly